R-15.1, r. 8 - Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
14.25. Le comité de retraite doit transmettre à la Régie, avant le 2 juin 2014, un rapport relatif à l’évaluation actuarielle du régime au 31 décembre 2011 et celui relatif à l’évaluation actuarielle du régime au 31 décembre 2012 produits conformément aux dispositions de la présente section.
Les droits prévus au quatrième alinéa de l’article 14 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) à l’égard d’un rapport visé au premier alinéa sont versés à la Régie pour chaque mois complet de retard à compter du 2 juin 2014.
D. 227-2014, a. 1.